En septembre 2015 l’AVB a déposé un recours contre la commune de Besançon pour non respect des dispositions du code de l’environnement. Les motivations de ce recours sont détaillées dans cet article.
Le verdict a été rendu par le tribunal administratif de Besançon et conclu à une irrecevabilité de la requête, qui est donc rejetée. Le jugement complet est disponible ici : Jugement du TA – rue des Jardins. Explications.
Dès son premier mémoire en réponse, l’avocate de la ville de Besançon avait axé sa défense sur les seuls vices de procédures. Elle a tout d’abord remis en cause notre capacité à agir et notre bonne formulation de la requête (les moyens et les conclusions). Rappelons que la première requête à été déposée par deux membres de l’association, sans avocat. Par la suite avons fait appel à une avocate, qui a contré ces arguments : notre requête disposait bel et bien de conclusions.
Deuxième étape, la partie adverse a ensuite remis en cause l’habilitation des deux membres de l’AVB qui ont déposé la requête, à ester en justice. Il faut savoir que d’après les statuts de l’AVB (article 9), seul le conseil d’administration de l’association peut désigner une personne physique pour représenter l’association devant les tribunaux. Il a dès lors été écrit plusieurs fois par la partie adverse que la réunion du 5 mai 2015 désignant deux membres du CA de l’AVB pour ester en justice … n’est pas une « vraie » réunion du Conseil d’Administration. Les arguments utilisés lors de l’audience dénotent d’une certaine mauvaise foi :
- la qualité de la rédaction : « nous avons là des petits PV, des compte-rendus qui n’en sont pas » (sic) ;
- des membres externes au CA étaient présents lors cette réunion.
Lors de l’audience, le rapporteur public, qui donne un premier avis sur le dossier a suggéré aux magistrats de conclure au rejet de la requête, en se basant seulement sur ce deuxième argument. Or selon l’article 10 de nos statuts, les réunions du conseil d’administration sont ouvertes aux membres ordinaires de l’association. Il semblait donc facile de rectifier cette erreur. Suite à l’audience, notre avocate a produit une note en délibéré pour préciser cela. Et pour étayer l’argumentaire, les cinq personnes présentes à la réunion du 5 mai 2015 au local de la SPAM ont produit une attestation sur l’honneur attestant avoir participé à cette réunion et que cette réunion était une réunion du conseil d’administration. Difficile de faire mieux ! Pourtant, les magistrats ont retenu la seule chose suivante : « il ressort des mentions du compte-rendu de la réunion que cette dernière était une « réunion mensuelle ». Ainsi, et alors qu’il n’est pas établi que les membres du conseil d’administration auraient été convoqués à cette date, l’association Vélo Besançon ne justifie pas devant le tribunal de l’existence d’une habilitation donnée à son représentant par le conseil d’administration pour agir en son nom. Par suite, la requête est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. »
Dès lors, le grand perdant de ce procès n’est pas l’AVB mais le fond. En effet, en se cachant derrières des vices de procédures sans cesse sortis du chapeau, la justice administrative n’a pas débattu une seule seconde du fond de l’affaire : est-il légitime de créer du stationnement sur chaussée, mangeur d’espace, et ne pas mettre en place d’aménagements cyclables ?