Le 28 avril dernier, le Sénat a adopté le projet de loi visé en objet (texte n°96). Comme nous l’avons vu précédemment, la mention explicite du cyclable à l’article 1er est le signal qu’il figurera à part entière dans la loi de programmation.
Cependant le court article 21, relatif aux aménagements cyclables, noyé dans la masse, permettra de faciliter la réalisation d’aménagements cyclables par les collectivités territoriales, en leur laissant davantage de marges de manoeuvre pour déterminer les aménagements les plus pertinents, en fonction des circonstances locales et des évolutions techniques.
Cet article 21 modifiera ceux L.228-2 et L.228-3 du code de l’Environnement.
Pourtant depuis décembre 2019, l’article L.228-2 prévoit la réalisation d’aménagements cyclables lors de travaux de voirie en agglomération. Ce dispositif constitue aujourd’hui l’une des rares mesures juridiques permettant de garantir la sécurité des déplacements à vélo.
Or, l’article 21 risque d’en affaiblir substantiellement la portée pour deux raisons principales :
- Il introduit la notion d’aménagements cyclables adaptés aux besoins et contraintes de la circulation sans préciser la nature, le régime de priorité ou d’importance ;
- Il n’améliore pas l’effectivité de l’article L.228-3 et introduit, au contraire, la possibilité de recourir à des itinéraires alternatifs à proximité, ouvrant ainsi la voie à des contournements de l’obligation initiale.
À l’heure où la sécurité des cyclistes demeure un enjeu majeur, il serait incompréhensible d’affaiblir un cadre juridique qui a fait ses preuves et a permis le développement du réseau cyclable en France.
Aux côtés de notre réseau national FUB (Fédération des Usagers et des Usagères de la Bicyclette) et du Collectif Vélo Bourgogne – Franche-Comté, nous avons écrit, le 30 mars dernier, à 2 sénateurs du Doubs,
- Jean-François LONGEOT, président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable,
- et Jacques GROSPERRIN,
en leur demandant de soutenir la suppression de l’article 21 du projet de loi-cadre, ou à défaut sa réécriture afin de garantir le maintien d’une obligation claire, stable et réellement protectrice en faveur des aménagements cyclables en agglomération.
Monsieur LONGEOT nous a répondu dernièrement et nous l’en remercions.
Pour ce sénateur, l’article 1er, avec la prise en compte des infrastructures cyclables, <<est la clé de voûte de ce projet de loi>>. Il estime également que <<l’article 21 n’a pas pour objectif de remettre en cause la réalisation d’aménagements cyclables dans les territoires>> et considère qu’il va <<au contraire en faciliter la réalisation>> en argumentant avec les éléments des objectifs de cet article 21.
Nous ne partageons pas le même optimisme et craignons de voir apparaître des aménagements cyclables au rabais, sans certitude de continuité, de sécurité et de fluidité pour les cyclistes, lesquels avec les piétons payent un trop lourd tribu dans l’accidentologie routière.
Le projet de texte de cette Loi-cadre va désormais poursuivre sa navette parlementaire pour être discuté à l’Assemblée nationale : nous ne manquerons pas d’alerter sur ce sujet les députés des 2 circonscriptions de Besançon.
Pour une information complète et objective, et pour vous faire une idée de l’évolution de la loi, nous reproduisons ci-après les 2 textes concernées par l’article 21, dans leur mouture adoptée par le sénat :
- texte barré = texte supprimé
- texte en italiques = nouveau texte
Version adoptée par le sénat le 28 avril 2026 = modifiée par l’article 21 :
<<A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation, prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l’emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l’obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d’un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route.
Les types d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont déterminés par décret en Conseil d’État, en tenant compte des caractéristiques du trafic motorisé supporté par la voie urbaine concernée, du niveau de service de l’aménagement cyclable à réaliser, du trafic cycliste envisagé, ainsi que des conditions de sécurité des cyclistes.
Le type d’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu’il existe.>>
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Article L228-3
Version adoptée par le sénat le 28 avril 2026 = modifiée par l’article 21 :
<<A l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou itinéraire cyclable itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation, ainsi que sa faisabilité technique et financière.
Cette évaluation est rendue publique dès sa finalisation.
En cas de besoin avéré, un aménagement ou itinéraire cyclable itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation est réalisé, sauf impossibilité technique ou financière.
Dans le cas où il est réalisé sur un itinéraire alternatif à proximité de la voie concernée par les travaux, son aménagement est défini en accord avec les gestionnaires des voies destinées à supporter l’itinéraire cyclable.
Ces aménagements ou itinéraires cyclables itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et du schéma national des véloroutes, lorsqu’ils existent, sans que cela puisse remettre en cause l’obligation découlant du premier alinéa.
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l’un de ces plans ou schémas, le besoin est réputé avéré. Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité, au sens de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré.
Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.>>

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